La Cour constitutionnelle rejette la demande de contrôle judiciaire de la nouvelle loi d’autonomie spéciale de la Papouasie

Cour constitutionnelle
La lecture du verdict de la Cour constitutionnelle sur la demande de contrôle judiciaire de la nouvelle loi d'autonomie spéciale de la Papouasie déposée par le Conseil du peuple papou lors d'une audience à Jakarta, mercredi (31/8/2022). - Capture d'écran de la chaîne YouTube de la Cour constitutionnelle

Jayapura, Jubi – La Cour constitutionnelle a rendu mercredi (31/9/2022) son verdict dans l’affaire du Conseil du peuple papou (Majelis Rakyat Papua/MRP) contestant la Loi n° 2 de 2021 sur le deuxième amendement de la Loi n° 21 de 2001 sur l’autonomie spéciale de la province de Papouasie. La Cour constitutionnelle a rejeté la totalité de la demande de MRP de contrôler la nouvelle loi d’autonomie spéciale de la Papouasie.

Dans cette affaire, le MRP a déposé une demande de contrôle judiciaire de l’article 6, paragraphe 1, lettre (b), et paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6; de l’article 28, paragraphes 1, 2 et 4; de l’article 38, paragraphe 2; de l’article 59, paragraphe 3; de l’article 68, paragraphe 1; de l’article 76, paragraphes 1, 2 et 3;  et de l’article 77 de la Loi n° 2 de 2021 concernant le deuxième amendement à la Loi n° 21 de 2001 concernant l’autonomie spéciale de la province de Papouasie (la nouvelle Loi d’autonomie spéciale de Papouasie). L’affaire a été enregistrée sous le numéro 47/PUU-XIX/2021.

Dans sa décision, la Cour constitutionnelle a estimé que les articles en question n’étaient pas source d’injustice, d’insécurité juridique et de discrimination à l’égard des Papous indigènes. Ainsi, tous les articles susmentionnés sont déclarés non contraires à la Constitution de 1945.

La Cour constitutionnelle a également déclaré que la demande du MRP n’était pas fondée en droit dans son intégralité. La Cour constitutionnelle a jugé que le MRP n’avait pas non plus la capacité juridique de déposer une demande de contrôle judiciaire contre l’article 38, paragraphe 2; l’article 59, paragraphe 3; l’article 76, paragraphes 1, 2 et 3; et l’article 77 de la nouvelle loi sur l’autonomie spéciale de la Papouasie.

La raison en est que le MRP ne peut pas expliquer la perte alléguée de droits constitutionnels causée par les articles, qu’elle soit réelle, spécifique ou au moins potentielle, ainsi que la relation de causalité entre l’hypothèse du demandeur et la perte de droits constitutionnels qui pourrait se produire avec la promulgation des articles dans la nouvelle loi d’autonomie spéciale de la Papouasie.

« Considérant que les autres questions et le reste ne peuvent être examinés plus avant parce qu’ils sont jugés non pertinents. La Cour constitutionnelle rejette la demande du requérant en plus et pour le reste », a annoncé le président de la Cour constitutionnelle, Anwar Usman, lors de la lecture de la décision. (*)

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